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Le bilan financier-Analyse de l’actif du bilan

Màj le 17 octobre 2017

Pour effectuer une lecture financière globale du bilan de l’entreprise, il faut d’abord s’interroger sur le contenu économique des postes de l’actif et de ceux du passif. Certains éléments sont à retraiter ou à ignorer car ils portent la marque d’une logique purement comptable et formelle.

Sommaire du cours : afficher
Analyse de l’actif du bilan comptable
Capital souscrit
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Analyse de l’actif du bilan comptable

On suivra l’ordre descendant des rubriques de l’actif.

Capital souscrit

Le compte « Capital souscrit non appelé » (compte 109) est la contrepartie à l’actif d’un engagement des actionnaires qui est comptabilisé dans le capital social de l’entreprise. Il s’agit donc d’une créance de la société sur ses actionnaires : ceux-ci peuvent être appelés à verser les fonds convenus sur simple décision du conseil d’administration ou du directoire de l’entreprise. Cette créance peut donc être très rapidement exigible, par exemple dans un délai qui peut s’exprimer en semaines.

D’un point de vue financier, la position de ce poste isolé en haut du bilan, à côté des immobilisations, n’a pas grand sens puisque la liquidation de cette créance s’effectue à l’initiative de l’entreprise en fonction de besoins de trésorerie. C’est donc dans cette optique qu’il faut l’analyser.

Immobilisations incorporelles

Cette rubrique regroupe des emplois durables de fonds qui ne correspondent ni à des actifs physiques, ni à des actifs financiers. Il s’agit de droits obtenus en contrepartie de dépenses, mais aussi de charges activées comptablement.

On distingue :

– les frais d’établissement ;
– les frais de recherche et de développement ;
– les concessions, brevets, licences, marques et autres droits ;
– le fonds commercial ;
– les avances et acomptes qui correspondent à des opérations en cours sur les postes précédents.

La difficulté est d’identifier, dans les immobilisations incorporelles, celles qui sont des « non-valeurs », c’est-à-dire qui n’ont aucun contenu économique. En même temps, il faut éviter la facilité qui consisterait à assimiler systématiquement les immobilisations incorporelles à du vide. Une telle attitude, que certains banquiers prêteurs confondent avec de la prudence, n’est plus de mise à une époque où la vie économique s’appuie de plus en plus sur les biens immatériels. C’est d’ailleurs là que se situe la difficulté pour l’analyste externe : quelle valeur donner à un bien intangible ?

Frais d’établissement

Les frais d’établissement sont des « dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminés » (art. 19 du décret comptable 1983). Il s’agit, en fait, de frais de constitution, de frais dits de « premier établissement » correspondant à des dépenses de prospection ou de publicité, de frais d’augmentation de capital et de frais sur opérations diverses.

Ces frais peuvent être passés directement en charges l’année au cours de laquelle ils sont engagés. Ils figurent au bilan lorsque l’entreprise décide de les activer, considérant qu’il s’agit de dépenses à répartir. Comptablement, les frais d’établissement doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.

Le retraitement financier des frais d’établissement est sans ambiguïté : ce sont des non-valeurs qui doivent être déduites des capitaux propres au passif. D’ailleurs, la norme IAS 38 ne prévoit pas la possibilité d’étaler dans le temps les frais d’établissement. Ceux-ci doivent être passés en charges de l’exercice.

Frais de recherche et de développement

Le principe de prudence conduit à considérer que les dépenses de l’entreprise dans la recherche ou le développement de nouveaux produits sont des charges de l’exercice. Cette solution est obligatoire pour les dépenses de recherche. Toutefois, les frais de développement peuvent être activés au bilan sous réserve que :

– les projets de recherche sont nettement individualisés et leur coût évaluable ;
– chaque projet a de sérieuses chances de réussite commerciale.

Les frais de développement doivent, en principe, être amortis sur la durée de vie utile et donner lieu à un test de dépréciation annuel . Le référentiel français laisse le choix de procéder à l’activation des frais de développement même s’il considère cette méthode comme préférentielle. Dans certaines grandes entreprises industrielles, les sommes en jeu peuvent être considérables.

Il est très difficile de donner une valeur économique substantielle à des dépenses qui se rattachent souvent à un savoir-faire technologique global et non individualisable. Le Plan comptable 1999 conduit à une vigilance plus forte dans l’analyse des frais de développement : en cas d’activation au bilan, l’entreprise doit alors s’inscrire à l’actif non seulement les nouveaux projets, mais aussi les anciens en cours de développement. Un tel choix comptable a un effet démultiplicateur sur le résultat de l’entreprise.

La solution à adopter, étant donné le caractère fragile de ce type d’actifs, est de les assimiler à des non-valeurs. On remarquera d’ailleurs qu’aux États-Unis l’activation des frais de recherche et de développement n’est pas autorisée (SFAS n° 2). Ceux-ci doivent être passés en charges. La norme internationale IAS 38 est plus impérative que le référentiel français qui laisse le choix : les frais de recherche sont obligatoirement passés en charges et les projets de développement doivent être activés sous réserve de satisfaction de critères plus restrictifs que ceux du PCG (notion d’immobilisation séparable, identifiable et contrôlable). Les frais de développement activés doivent être amortis si leur durée de vie est finie.

Concessions, brevets, licences, marques et autres droits

Les dépenses correspondant aux concessions, brevets, licences, ou marques visent à faire reconnaître et à protéger juridiquement un avantage ou une situation économique. Cette rubrique recouvre donc des éléments d’actifs très divers qui en général s’inscrivent dans des régimes juridiques cherchant à protéger leurs utilisateurs. Il s’agit, par exemple, du droit des brevets pour les inventions ou de la protection de la propriété intellectuelle pour les marques et les logiciels.

Contrairement à une idée répandue, ne figurent pas uniquement à l’actif du bilan les brevets ou les marques acquises par l’entreprise, mais aussi les brevets ou les marques créées par l’entreprise pour ses besoins. Ce n’est cependant pas une obligation comptable, d’où une certaine difficulté d’appréhension pour l’analyste externe.

Les brevets, marques et autres droits achetés entrent au bilan pour leur coût d’acquisition. Ceux créés par l’entreprise peuvent très bien avoir été passés en charges si celle-ci décide de ne pas les activer. Cela signifie que, selon leur mode de comptabilisation, des actifs incorporels dont la valeur économique est considérable peuvent être ignorés à l’actif du bilan. La marge d’action de l’entreprise est importante puisqu’une entreprise rentable essaiera de minimiser ses impôts en passant en charges tous ses frais de recherche, de création de marques, de brevets. À l’inverse, en cas de difficulté, une entreprise sera tentée de valoriser au maximum ses éléments incorporels en les activant au bilan de manière à conforter sa situation nette. Accentuant cette idée, P. Vernimmen avance même le paradoxe que « plus les immobilisations incorporelles de l’entreprise sont comptablement importantes, moins elles ont de la valeur, et moins elles sont comptablement importantes, plus elles peuvent avoir de la valeur ». Cette analyse est la conséquence directe d’un mode d’appréhension  comptable marqué par le formalisme et une marge d’arbitraire.

D’un point de vue économique, la valeur d’un brevet dans les industries à forte technologie, ou d’une marque dans les industries agro-alimentaire, textile, automobile, ou de luxe peut être considérable. Elle peut représenter un atout stratégique majeur de l’entreprise. D’un point de vue comptable, en cas de création par l’entreprise, les brevets, marques et valeurs similaires ne sont activables que s’ils bénéficient d’un régime juridique de protection (dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle, dépôt de la marque, droit de la propriété intellectuelle protégeant les logiciels). Si l’entreprise souhaite les faire figurer au bilan, leur valeur d’entrée se limite à leur coût de production et/ou aux frais de recherche ou de développement exposés. Le PCG considère que pour être inscrites à l’actif les immobilisations incorporelles créées par l’entreprise doivent avoir « de sérieuses chances de réussite commerciale ». En tout état de cause, il pose que les éléments incorporels doivent comptablement être amortis dans un délai maximum de 5 ans.

La création de logiciels par l’entreprise pour elle-même peut donner lieu à l’activation systématique de certaines dépenses qui son limitativement prévues. Ces dépenses sont celles directement liées à la production (programmation, tests, documentation…) et excluent la phase conceptuelle. L’entreprise doit montrer en amont qu’elle suit une démarche méthodique, rigoureuse et quantifiée dans chacune des phases de création. Il convient ici d’être prudent car la généralisation de l’informatique à tous les niveaux de la vie de l’entreprise conduit ces dernières à développer des logiciels spécifiques ou à enrichir et modifier des logiciels existants. Il faut ici encadrer comptablement les possibilités d’une activation en immobilisations incorporelles. Il est relativement facile à une entreprise aux abois d’activer, par le biais de la création de logiciels, une partie de ses charges informatiques.

Le financier n’est donc pas à l’aise avec des actifs incorporels qui sont souvent grossièrement sous-évalués ou qui, à l’autre extrême, peuvent s’apparenter à des non-valeurs. De plus, avec l’évolution des techniques et des modes, on ne peut plus considérer que les immobilisations incorporelles sont inusables et ne révèlent que du mécanisme des provisions. Elles doivent être amorties sur la durée de protection juridique ou sur la durée probable d’utilisation (cas des logiciels). Des actifs incorporels figurant sous la rubrique « concessions, brevets, licences, marques » et pour lesquels n’apparaîtraient aucun montant en provisions ou en amortissement sont a priori suspects pour l’analyste financier dans la mesure où le bon sens voudrait qu’ils soient amortis. Dans les autres cas de figure, l’analyste externe sera conscient de ce que la valeur comptable de ces éléments peut être sous-évaluée par rapport à une valeur économique qui est par nature fragile.

Fonds commercial

Le « fonds de commerce » représente un ensemble d’éléments qui sont globalisés au bilan et qui permettent le développement de l’activité de l’entreprise. La somme qui figure au bilan est le prix qui a été payé aux propriétaires précédents. Le fonds commercial créé par l’entreprise pour ses besoins, et non acheté, ne figure pas au bilan.

Les éléments du fonds commercial sont le droit au bail, la clientèle, le nom commercial, l’enseigne et l’emplacement. Le droit au bail est dû au locataire précédent, il n’est identifié en tant que tel que s’il est individualisé dans l’acte de cession du fonds commercial. Le fonds commercial ne s’amortit pas, mais donne lieu en principe à d’éventuelles provisions en cas de dépréciation. La fragilité des avantages économiques juridiquement protégés liés au « fonds commercial » fait considérer avec suspicion des sommes inscrites à l’actif sans correctifs de valeur. Le principe de la dépréciation avec le temps, c’est-à-dire d’un amortissement, de certains éléments du fonds commercial a été dans certains cas reconnu par le fisc.

Enfin, le cas de fichiers clients, qu’ils soient achetés ou créés par l’entreprise, est délicat car ceux-ci ne bénéficient pas d’une protection juridique. Si elle le souhaite, l’entreprise peut activer un fichier clients au compte 208 – « Autres immobilisations incorporelles ». Un fichier clients acquis dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce est indissociable des autres éléments du fonds et figurera dans le compte 207 – « Fonds commercial ». Considéré isolément, la valeur d’un fichier clients est à la fois très délicate à apprécier en cas d’activation et très fragile car l’information se périme rapidement. Par prudence, l’analyste externe considérera comme non valeurs les montants des « autres immobilisations incorporelles » qui ne portent pas la marque d’amortissements ou de provisions.

Les actifs immatériels et les normes IFRS

L’IAS 38 « Actifs immatériels » impose l’activation d’actifs incorporels qu’ils soient acquis où générés en interne par l’entreprise elle-même si :
– les avantages économiques futurs liés à cet actif sont générateurs de cash-flow ;
– le coût de l’actif peut être évalué de manière fiable.

Un actif incorporel (hors goodwill) pour être reconnu en actif doit être séparable et identifiable. Il est reconnu séparément s’il résulte d’un droit contractuel ou légal, ou s’il est séparable du reste de l’activité (par exemple, il peut être vendu, concédé en licence à un tiers ou être loué). Il est contrôlé par la société qui en dispose économiquement et il peut être évalué de façon fiable.

Résultant d’opérations d’acquisition par croissance externe (par exemple sous forme de fusion-absorption d’actifs), on trouve aussi à l’actif des comptes d’une entreprise un poste de survaleur (encore appelé écart d’acquisition résiduel ou goodwill). La méthode alternative du pooling of interest n’est plus acceptée  en IFRS. Le goodwill représente la valeur de certains éléments qui ne peuvent pas être reconnus séparément, comme les équipes de management et leur savoir-faire, les synergies attendues et payées par l’acquéreur, et la capacité de la société acquise à poursuivre son activité à long terme. De nombreux actifs incorporels autrefois compris dans le goodwill (comme les marques, les contrats, les relations avec les clients ou encore la technologie…) doivent désormais être identifiés, valorisés et comptabilisés séparément en IFRS. C’est particulièrement le cas des marques.

Les actifs immatériels acquis sont évalués au coût d’acquisition. La difficulté concerne les actifs incorporels générés par l’entreprise. On distingue ici les frais de recherche qui ne peuvent pas être activés et sont des charges, et les frais de développement. Pour être activé en IFRS, ces derniers doivent (i) être techniquement faisables, (ii) relever d’une intention de mettre en œuvres économiquement un projet, (iii) produire un bénéfice futur, (iv) être mesurables. Le traitement dans le cadre IFRS des actifs incorporels générés par l’entreprise est durci par des conditions strictes. De nombreux coûts restent des charges en IFRS : recherche, dépenses de publicité, start-up. Le fonds de commerce crée en interne, les frais de création de marque, la constitution d’une clientèle ou d’un fichier clients, les frais de démarrage et de formation, les titres de journaux, les frais de déménagement ne sont pas des actifs internes activables.

Par la suite, un actif incorporel activé sera amorti sur sa durée de vie économique si une durée finie peut lui être attribuée. Cela ne dispense pas de pratiquer en plus un test annuel de provisionnement. Les actifs qui ont une durée de vie infinie seront dépréciés dans le cadre d’un test de valeur annuel (impairment). Tel est le cas pour le goodwill . Les normes IFRS ne laissent pas le choix. Si un actif immatériel remplit les conditions pour être activé, il doit obligatoirement l’être. Le PCG laisse un choix d’activation à certains actifs incorporels.

Les actifs immatériels peuvent faire l’objet d’une réévaluation en cas de juste valeur (cf. actifs corporels). Cette option de réévaluation n’est ouverte que sur les actifs immatériels sont évaluables ou possèdent un prix de marché explicite. Ce n’est pas toujours le cas pour des actifs très spécifiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles se composent des actifs physiques durables dont l’entreprise est propriétaire. Ils constituent pour une entreprise industrielle l’essentiel de son capital de production. La caractéristique commune des immobilisations corporelles est d’ignorer les outils de production physique dont l’entreprise n’est pas propriétaire, mais qu’elle utilise : biens mis à disposition, locations en longue durée, contrats de crédit-bail.

Une autre caractéristique commune est le décalage possible entre la valeur comptable et la valeur économique. Un immeuble en centre-ville, un entrepôt ou une usine sur un terrain bien situé peuvent receler des plus-values considérables que l’évaluation comptable historique occulte.

Les catégories d’immobilisations corporelles

On distingue :
– les terrains : ceux ci sont des immobilisations dont l’éventuelle dépréciation donne bien lieu à des provisions (sauf les gisements qui sont amortis) ;
– les constructions ;
– les installations techniques, le matériel et l’outillage industriel : le plan comptable distingue les installations complexes spécialisées et les installations à caractère spécifique qui sont particulières à une profession ou à un métier (four à ciment pour les cimentiers…) ;
– les autres immobilisations corporelles : ce poste comprend des éléments très divers : agencements, aménagements, matériels de bureau, matériels informatique, mobilier, matériels de transport. Il inclut aussi les emballages récupérables que les tiers doivent rendre (les emballages non récupérables figurent en stocks) ;
– les immobilisations en cours sont celles entamées mais dont la réalisation n’est pas achevée à la date de clôture de l’exercice ;
– les avances et acomptes concernent les versements effectués pour des immobilisations pas encore entamées.

L’amortissement des immobilisations

Au sens du PCG, « l’amortissement est une réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan ». S’agissant des immobilisations, la définition est un peu plus précise puisque cette perte de valeur est constatée comptablement à la fois dans les comptes de bilan et au niveau du compte de résultat en diminution des bénéfices. On distingue comptablement l’amortissement pour dépréciation et l’amortissement dérogatoire. Dans le premier cas, cette perte de valeur a pour origine aussi bien l’utilisation d’un bien que sa simple détention. Cela correspond à :

– l’usure d’un bien qui résulte de son utilisation puisqu’un bien corporel a, en général, une capacité finie de fourniture d’utilité économique ;
– l’obsolescence qui exprime le dépassement technologique ou la désuétude économique du processus d’utilisation d’un bien.

L’entreprise est tenue d’amortir ses biens, même en absence ou insuffisance de bénéfices. À défaut de respecter cette règle, elle surévaluerait son bénéfice, présenterait de faux bilans, et le cas échéant pourrait être mise en cause pour distribution de  dividendes fictifs. L’amortissement minimum légal en France est celui qui correspond à l’amortissement linéaire sur la durée de vie du bien. La durée d’amortissement est en principe celle qui résulte de l’utilisation économique du bien. Toutefois, en France, l’emportent les règles fiscales qui sont purement et simplement prises comme base des durées comptables d’amortissement. Il faut signaler que les durées de vie fiscales sont le plus souvent inférieures à la durée de vie économique des biens.

Les modes de calcul des amortissements pour dépréciation les plus usuels sont l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif. Ce dernier est une faculté que l’entreprise peut utiliser ou non. Seuls certaines immobilisations donnent accès sur le plan fiscal à l’amortissement dégressif. L’entreprise, après avoir amorti en dégressif, peut revenir au système linéaire. L’important est que, d’un point de vue fiscal, le cumul des amortissements effectués soit au moins égal au montant cumulé qui résulterait de l’application de l’amortissement linéaire. Il existe donc une latitude d’action que l’entreprise peut utiliser en fonction d’objectifs d’affichage d’un bénéfice ou de minimisation de la charge fiscale.

Les amortissements dérogatoires sont des amortissements comptabilisés en application de textes particuliers. Ils ne s’inscrivent pas dans une logique de dépréciation économique, mais correspondent à une motivation fiscale. Pour la quote-part correspondant à un avantage fiscal, ils sont comptabilisés au passif du bilan (en provisions réglementées). Le législateur, lorsqu’il veut inciter l’investissement dans certaines catégories d’immobilisation (matériels antipollution, matériels économisant l’énergie, implantations à l’étranger, investissements dans certaines zones urbaines, véhicules électriques, logiciels…), leur confère un avantage fiscal sous une forme d’une déduction d’impôt. Par exemple, les logiciels acquis ou créés peuvent être amortis de manière accéléré sur douze mois (au lieu d’un délai normal de 3 ans), même si leur durée économique d’utilisation est supérieure à un an.

Les amortissements dérogatoires en plus de l’amortissement pour dépréciation sont comptabilisés par le débit d’un compte de charges exceptionnelles (compte 6872 – Dotations aux provisions réglementées) par le crédit d’un compte d’« Amortissements dérogatoires » au passif du bilan (compte 145). De cette manière, l’amortissement dérogatoire par rapport au standard comptable de la durée économique normale n’apparaît pas en dépréciation de l’actif. La valeur nette des immobilisations n’est pas ainsi biaisée vers le bas. On peut même prétendre que l’utilisation systématique des possibilités d’amortissement dérogatoire présente l’avantage de conforter les capitaux propres de l’entreprise. En effet, l’utilisation du compte d’amortissement dérogatoire du passif viendra augmenter la surface financière, alors que les amortissements pour dépréciation viennent, pour leur part, s’inscrire en diminution d’actif. C’est la raison pour laquelle la fraction d’amortissement dégressif au-delà du linéaire est comptabilisée au passif en amortissement dérogatoire par de nombreuses entreprises. Autre avantage, la fraction d’amortissement supplémentaire fait l’objet d’une charge exceptionnelle et ne vient donc pas minorer le résultats d’exploitation.

Exemple : Comptabilisation des amortissements dérogatoires

Acquisition d’un logiciel de 1 000 euros acquis le 1er juillet N. Durée prévisible d’utilisation : 3 ans.
Au 31 décembre N :
– annuité linéaire 1 000 x 1/3 x 184/365 = 168 euros,
– annuité dérogatoire supplémentaire (1 000 x  6/12) – 168 = 332 euros,
amortissements dérogatoire valeur nette à l’actif : 1 000 – 168 = 832 euros.
En N + 1, en fonction de sa politique d’amortissement, l’entreprise pourra si elle le souhaite débiter le compte d’amortissement dérogatoire à hauteur de 332 euros.

L’introduction des IFRS

La norme IAS 16 « Immobilisations corporelles » prévoit deux modes de comptabilisation des actifs :
– la comptabilisation ou coût historique. Ces actifs sont amortis et font l’objet d’un test annuel de dépréciation,
– la comptabilisation réévaluée sur la base de la « fair value » corrigée éventuellement d’une provision pour dépréciation.

Dans ce dernier cas, la réévaluation doit concerner une classe complète d’actifs (par exemple, tous les immeubles) et être systématiquement pratiquée chaque année. Les profits de réévaluation sont portés en contrepartie en capitaux propres. L’option de réévaluation n’est ouverte qu’aux actifs ayant un prix sur un marché actif. Elle a, par exemple, été utilisée par les sociétés de champagne pour les prix de leurs vignobles.

La comptabilisation au coût historique ouvre la possibilité de pratiquer une provision pour dépréciation en cas de perte de valeur au-delà des amortissements. La perte de valeur se mesure par le prix de marché de l’actif (s’il existe) ou par référence à sa valeur d’usage (valeur actualisée des flux de trésorerie futurs). Même si les provisions pour actifs corporels sont admises par le PCG, le fisc français refuse leur déductibilité pour le calcul de l’impôt.

L’IAS 16 prévoit que le coût initial de l’actif doit être augmenté des coûts de démantelement et de remise en état de site lorsqu’il existe une obligation légale ou implicite. La contrepartie de ces coûts se retrouve en passif en provisions pour risques et charges. Dans le même ordre d’idée, les dépenses de gros entretien et d’inspection doivent être comptabilisées en actif immobilisé et amorties en tant que composant. Les biens acquis avec un crédit fournisseur particulièrement long doivent donner lieu à identification des frais financiers dans le coût d’acquisition.
Ces frais seront passés en charges financières.

L’analyse de l’amortissement dans le cadre de l’IAS 16 et de l’IAS 36 « Dépréciations d’actifs » fait référence à la valeur résiduelle à l’issue de la durée d’utilisation économique du bien. Cette durée est différente de la durée de vie fiscale ou de la durée de vie comptable traditionnelle, qui font référence à des usages ou à des normes. La base amortissable est le coût historique moins la valeur résiduelle anticipée (et réactualisée chaque année). Il s’ensuit que les amortissements sont moindres dans le référentiel IFRS que dans le cadre du PCG. Le calcul de l’annuité d’amortissement comptable y est davantage déconnecté de la règle fiscale, qui ne reconnait pas la notion de valeur résiduelle. La conséquence est importante à ce niveau car l’article 39 B du CGI fait référence au principe du cumul des amortissements linéaires sans réfaction de la valeur résiduelle. Pour ne pas perdre le droit de  déduire fiscalement les amortissements, les entreprises utilisent systématiquement les durées de vie fiscales et le référentiel français conduit (mais n’oblige pas) à faire l’hypothèse d’une détention des actifs sur toute leur durée de vie (absence de valeur résiduelle). Les normes IAS entraînent globalement des amortissements plus faibles que ceux issus PCG. Elles ont à ce niveau une influence directe sur les bénéfices affichés.

Les immeubles de placement peuvent être évalués à la juste valeur (IAS 40). Enfin, la règle IAS 17 « Crédit-bail » conduit à assimiler à des actifs immobilisés, les biens qui font l’objet d’un contrat de crédit-bail financier. Au delà de la propriété juridique, ce qui compte est le contrôle de l’entreprise sur le flux de trésorerie généré par les biens qu’elle utilise. La contrepartie de leur valeur figure au passif en dettes et ces biens sont amortis.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées par des créances et des titres détenus a priori dans un souci de long terme ou dans le cadre d’une stratégie de développement d’ensemble de l’entreprise. On distingue :
– les participations ;
– les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) ;
– les autres titres immobilisés ;
– les prêts ;
– les autres immobilisations financières.

Les participations

Ce poste a une importance économique considérable dans les grandes entreprises et dans les groupes. Il correspond aux titres de sociétés, détenus durablement dans le but d’exercer une influence sur leur gestion. La notion de participation est plus large que celle de filiale puisque le PCG considère qu’il y a participation dès lors que les titres détenus représentent au moins 10 % du capital (ou qu’ils ont été obtenus dans le cadre d’OPE ou OPA). Il existe une certaine confusion avec le terme de filiale utilisé par la fiscalité pour l’application du régime des sociétés mères et filiales. Au delà des termes, la réalité économique est celle de l’influence notable sur le comportement économique de la société détenue ; cette influence pouvant aller jusqu’à exercer le contrôle effectif d’une société sans qu’il soit nécessaire de détenir la majorité absolue du capital.

Les titres de participation sont souvent l’expression de la volonté d’une entreprise de créer des filiales et de constituer un groupe. Pour développer son activité, elle fait appel à des tiers co-actionnaires avec elle des sociétés contrôlées.

D’un point de vue comptable, les titres de participation ne sont pas amortis, mais ils peuvent donner lieu à des provisions si, à la date d’inventaire, leur valeur est inférieure à leur coût historique d’acquisition. La valeur prise en compte est la valeur d’usage des titres de participations ; celle-ci se détermine à partir :
– de critères objectifs (cours de bourse, actif net…) ;
– d’éléments prévisionnels (perspectives de rentabilité, conjoncture économique…) ;
– d’éléments subjectifs (utilité pour l’entreprise, perspectives stratégiques…).

La valeur d’inventaire laisse donc une marge d’appréciation à l’entreprise. Même dans le cas de filiales cotées, elle ne saurait se limiter à la valeur boursière. Il s’ensuit que l’analyste financier externe n’est pas toujours en mesure d’apprécier l’évaluation bilantielle des titres de participation. Dans de nombreux cas, en raison du principe de prudence, la valeur comptable est très sous-évaluée par rapport à la valeur vénale d’un portefeuille de participations. Dans d’autres cas, les dirigeants d’entreprise peuvent être réticents à constater la dépréciation de leurs filiales car les provisions viendraient obérer les bénéfices de l’entreprise. Des considérations stratégiques, conjoncturelles, ou monétaires (fluctuation de changes pour des participations à l’étranger) peuvent argumenter des valeurs d’usage adéquates, c’est-à-dire minorant ou évitant les provisions. L’analyste financier accordera une attention exigeante à la politique de provisionnement des titres de participations.

Créances rattachées à des participations

Ces créances (compte 267) concernent des prêts octroyés à des entreprises dans lesquelles le prêteur détient une participation. Il s’agit de prêts habituellement à moyen ou long terme, ou d’avances consolidables. Ces dernières ont le caractère de capitaux permanents chez la filiale et sont destinées à être ultérieurement capitalisées. S’ajoutent au principal des créances, les intérêts courus sur ces créances à la date du bilan. Ces intérêts ont en fait le caractère d’actifs de trésorerie.

En cas de probabilité de non-recouvrement, ces créances donnent lieu à provisions pour dépréciation.

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP)

Ces titres représentent des actions ou des créances que l’entreprise entend conserver de manière durable sans intervenir dans la gestion. Il existe donc au départ une volonté initiale de détention à long terme en vue d’obtenir une certaine rentabilité qui distingue ces titres des valeurs mobilières de placement .

Par ailleurs, ces titres n’entrent pas dans la catégorie des titres de participations qui implique une volonté d’influence économique et/ou de contrôle. La logique qui préside à cette catégorie d’emplois est donc une logique de gestion de portefeuille dans le cadre de placements financiers. Tel est le cas d’une entreprise qui, en totalité ou en partie, serait une société de portefeuille-holding. L’évaluation de ces titres fait référence à leur valeur de marché mais aussi aux « perspectives d’évolution générale de l’entreprise».

En termes d’analyse financière, on devrait pouvoir tenir compte d’un éventuel changement d’optique de l’entreprise qui peut à tout instant assimiler ces titres à de simples placements à court terme. Ce serait le cas, par exemple, en cas de besoins impérieux de trésorerie qui pousseraient l’entreprise à liquider des placements financiers. Ce type d’actifs, surtout s’il s’agit de titres cotés, apparaît donc comme des immobilisations financières réversibles.

Prêts

Les prêts entrant dans cette rubrique ont été à l’origine consentis pour plus d’un an. On retrouve la même volonté initiale de long terme qui peut ne plus être pertinente à la date d’arrêté du bilan. Au sein d’un groupe, ce poste recense notamment les prêts en amont à la société-mère (« Prêts aux associés »).

Autres immobilisations financières

Dans la catégorie « Autres immobilisations financières », on retrouve les dépôts et les cautionnements (compte 273). Cet exemple montre qu’il s’agit plus souvent d’immobilisations financières subies plus que voulues. L’évaluation de ces éléments fait référence à la valeur probable de négociation. La rubrique « Autres titres immobilisés » (comptes 271 et 272) correspond à des détentions qui ne sont pas des participations ou que ni relèvent pas d’une activité de portefeuille, c’est-à-dire des détentions qui ne sont pas utiles à l’activité de l’entreprise ou pas stratégiques.

LA SUITE DU COURS : « Le bilan financier-Analyse de l’actif du bilan comptable (partie 2) « 

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